Cas 2021-084N

Injures racistes à l'encontre de deux agents

Suisse

Historique de la procédure
2021 2021-084N Le prévenu est coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

A. a refusé d’obtempérer à l’ordre des agents d’une patrouille Securitrans qui lui intimaient de quitter la halle secondaire de la gare X. Il a injurié lesdits agents avec des termes racistes.
Le prévenu est, entre autres, coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).

En fait / faits

A. a refusé d’obtempérer à l’ordre des agents d’une patrouille Securitrans qui lui intimaient de quitter la halle secondaire de la gare X. Il a injurié lesdits agents avec les termes « esclave de merde », « sale nègre » et « nique ta mère ». Il a lancé une bouteille en verre en direction des agents, puis s’est dirigé vers la patrouille avec un tesson de bouteille à la main – ce qui a obligé les agents Securitrans à lui donner un coup sur la main avec leur bâton télescopique, puis à faire usage de leur spray au poivre. Le prévenu a à nouveau et injurié l’agent qui avait fait usage de son spray au poivre par les termes « nique ta mère, le noir » et « esclave ».

En droit / considérants

A. persiste à commettre des infractions malgré 20 condamnations inscrites à son casier judiciaire. Il est manifeste que le prévenu s’est installé dans la délinquance et que les sanctions prononcées par le passé n’ont pas eu l’effet escompté. Un pronostic quant à l’avenir est par conséquent défavorable et seule une peine ferme sera à même de le détourner de la commission d’autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP a contrario) Au surplus, une peine privative de liberté paraît justifiée pour détourner A. de nouvelles infractions (art. 41 al. 1 let. a CP) et, le prévenu faisant l’objet d’une mesure d’expulsion, il y a lieu de craindre qu’une peine pécuniaire ne puisse pas être exécutée (art. 41 al. 1 let. b CP).

Décision

Le prévenu est, entre autres, coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP).
Il est condamné à une peine privative de liberté de 50 jours pour les infractions de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP) et de violence contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 CP).