Cas 2022-033N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2022 | 2022-033N | Le Ministère public prononce une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Employés du service public |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Autres moyens utilisés |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
La prévenue est contrôleuse CFF et déclare que la plaignante ait volé l’abonnement à une tierce personne. Le Ministère public prononce une non-entrée en matière.
La prévenue est contrôleuse CFF et a, lors d’un contrôle des billets, déclaré que l’abonnement de la plaignante (camerounaise), était celui d’une tierce personne et qu’elle l’avait volé, ajoutant qu’elle n’avait pas le droit de se trouver dans le train, avant de confisquer son abonnement.
Les propos tenus ne réalisent pas l’infraction de discrimination raciale. Dès lors, le Ministère public prononce une non-entrée en matière.