Caso 2018-066N

Commentaire Facebook contre une mosquée en Valais 2

Vallese

Cronistoria della procedura
2018 2018-066N Reconnue coupable de violation de l'Art. 261bis al. 1 et 4 et 261 al. 1 CP, le premier prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, et à une amende de 350 francs.

Reconnu coupable de violation de l'Art. 261bis al. 1 et 4 et 261 al. 1 CP, le second prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 20 jours­ amende et à une amende de 300 francs.

Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Incitamento all’odio o alla discriminazione (1° comma);
Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà)
Oggetto della protezione Religione
Domande specifiche sulla fattispecie Pubblicamente (in pubblico)
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Musulmani
Mezzi utilizzati Scritti;
Comunicazione elettronica
Contesto sociale Reti sociali
Ideologia Ostilità antimusulmana

Sintesi

Des personnes de confession musulmane ont créé une association dénommée De la lumière à l'excellence. Elle avait pour buts principaux de pourvoir aux besoins de la communauté musulmane dans les domaines religieux, culturel, social et professionnel et de permettre aux citoyens suisses et aux membres d'autres communautés religieuses d'avoir une meilleure connaissance et compréhension de l'islam et des musulmans.

Dès le premier mars 2015, l'association a loué une salle de réunion dans le bâtiment ayant abrité le café-restaurant Le Léman, à Martigny. Par la suite, la salle a été ouverte aux membres pour y faire leurs prières. Le 25 septembre, un membre de l'association, sur la page Facebook de celle-ci, s'est réjoui de l'existence « d'une nouvelle mosquée à Martigny ».
Le même jour à 19 h 00, un politicien du parti X a partagé ce message sur son mur Facebook en y ajoutant la remarque suivante: « Une mosquée à Martigny: c'est nouveau ça?! Y'a-t-il eu une demande d'autorisation?? ».
Ce politicien était à cette date co-président du parti X du Valais romand et candidat aux proches élections pour le Conseil national. Sa question a suscité plus de 350 réactions et commentaires sur Facebook. La violence et l'animosité de certains ont conduit l'association à les dénoncer au Ministère public.

Deux prévenus sont poursuivis dans cette procédure.

In fatto

Amie avec du politicien, le premier prévenu (sous un pseudonyme) a ainsi posté le commentaire suivant : « Dynamite », suivi de quatre bombes (émojis).
Le second prévenu, en réponse également au politicien qui a posté le commentaire, après avoir dit tout le mal qu'il pensait des autorités communales qui « baissaient leurs froques » devant de telles initiatives, le second prévenu a posté les commentaires suivants (extraits) :
« D'ailleurs, voilà le résultat, ouverture d'une porcherie à Martigny la honte! »
« MOSQUEE DE MARTIGNY!!!!!!!!!! Je l'ai trouvé ce trou à rats, ça se trouve dans la salle à manger de l'ancien restaurant X, à X mètre du Poste de Police de la Cantonale! Voila, j'ai même vu toute cette racaille dans leur semblant de croyance et quand j'ai vu toutes ces têtes de cochon, je suis rentré chez moi très déçu, avec le sentiment d'avoir été trompé par nos lulus Berlu de dirigeants! Bientôt les votations ... ! [. . .] ».

In diritto

Précision sur 261bis al. 4
Rabaisser ou discriminer selon l'ai. 4 consiste à clamer l'infériorité d'une personne ou d'un groupe de personnes au point de nier ou, du moins, de mettre en question leur qualité d'être humain et à leur refuser un accès égal aux droits fondamentaux de l'homme (NIGGLI, Rassendiskriminierung, 2007, n° 1306 s.). Les déclarations par lesquelles des hommes sont assimilés à des animaux inférieurs, de même que celles imputant à certaines personnes ou groupes de personnes un comportement pervers ou criminel, sont des affirmations dénigrantes au sens de l'art. 261 bis al. 4 CP. Dénier le droit à la vie de certaines personnes en appelant à les exterminer porte évidemment une forte atteinte à leur dignité (NIGGLI, op cit., n° 1285 ss).

Prévenu 1.
Dans le cas particulier, il ne fait guère de doute que le premier prévenu, en postant sur un compte Facebook suivi par de très nombreuses personnes, le commentaire « dynamite » suivi des petites bombes a publiquement manifesté un sentiment de haine envers les personnes de confession musulmane ayant osé prendre l'initiative d'ouvrir un lieu de réunion et de prières. Elle a proposé de régler la question de cette nouvelle « mosquée » éventuellement non autorisée par une action destructrice. En proposant une solution aussi radicale, elle a montré que les musulmans quels qu'ils soient ne méritaient pas qu'on discute avec eux ni qu'on examine légalement le problème éventuellement posé par leur lieu de réunion. Ils n'en sont pas dignes, les désaccords avec eux ne se règlent pas de la même manière qu'avec les autres personnes. Supposés nuisibles et dangereux, par principe, en raison de leur confession, les musulmans, selon la proposition diffusée par le premier prévenu n'ont pas droit au respect élémentaire accordé à chaque personne. La réponse au local, c'est la dynamite, autrement dit l'absence du droit même d'exister. Une telle proposition renforce les convictions semblables des lecteurs et les incite à les partager. La déclaration viole l'Art. 261bis al. 1 et al. 4 CP.
En disant qu'il fallait dynamiter le local parce qu'il servait à des musulmans, le premier prévenu a clairement porté atteinte au respect des croyances religieuses d'autrui. La radicalité de son propos est choquante, de nature à blesser gravement les sentiments religieux des personnes visées et de nature aussi à troubler l'ordre public en attisant les préjugés primaires des islamophobes. En disant que le local devrait être dynamité, le premier prévenu a montré son mépris des musulmans. En le disant sous pseudonyme via un réseau social incontrôlable connu pour susciter les surenchères et l'effet de groupe le plus stupide, il a accepté de porter publiquement atteinte à la liberté des croyances et des cultes protégés par l'art. 261 CP.

Prévenu 2.
Pour le second prévenu, il est inconcevable le que des musulmans puissent avoir, osent prétendre avoir un local de prière. Transformée par eux, cette ancienne salle de restaurant devient une porcherie, un trou à rats occupé par une racaille à têtes de cochon. Les autorités qui ont éventuellement autorisé la création d'un tel lieu ou n'ont pas su le voir pour le fermer immédiatement trompent la population. Leur lâcheté fait honte. Cette façon de parler d'inconnus simplement parce qu'ils sont musulmans montre qu'ils ne méritent aucune considération, n'ont aucuns droits, sont justes bons à être réduits au silence. Que c'est une honte de les tolérer. Les termes choisis traduisent le plus grand mépris. Les musulmans sont des rats, des porcs, des cochons. Sous-entendu, il ne faut pas se laisser faire, réagir, adhérer à l'UDC. Ces termes rabaissent et discriminent tout en cherchant à convaincre d'autres de penser de la même façon. Ils tombent sous le coup de l'Art. 261bis CP (al. 1 et al.4).
En assimilant, comme déjà dit, les musulmans à des rats, des porcs et des cochons, le second prévenu a aussi dépassé les bornes de ce qui est admissible. Il a offensé les convictions des personnes qui voulaient en se réunissant et en priant dans le local promouvoir justement une meilleure tolérance dans le domaine religieux. Il l'a fait en choisissant de blesser. Il ne s'est pas contenté d'énoncer une critique sur une pratique confessionnelle différente de la sienne. Il a exprimé le quasi dégout que lui inspirait la démarche des musulmans de la région souhaitant disposer d'·un lieu de culte. Il l'a fait à travers Facebook sans ignorer l'effet d'entraînement propre à ce réseau porté par les commentaires des amis et amis d'amis acquis aux mêmes a priori. Ce faisant, lui aussi a porté publiquement atteinte à la liberté des croyances et des cultes et violé l'art. 261 al. 1 CP.

Decisione

Le premier prévenu est reconnu coupable de violation de l'Art. 261bis al. 1 et 4 et 261 al. 1 CP et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 125 francs, et à une amende de 350 francs.

Le second prévenu est reconnu coupable de violation de l'Art. 261bis al. 1 et 4 et 261 al. 1 CP et condamné à une peine pécuniaire de 20 jours­ amende, avec sursis pendant 2 ans, le montant du jour-amende étant fixé à 115 francs, et à une amende de 300 francs.