Caso 2020-034N

Défense de l’identité de l’Europe au travers de propos antisémites et anti-noirs

Ginevra

Cronistoria della procedura
2020 2020-034N L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 ph. 1 et 2 CP).
Criteri di ricerca giuridici
Atto / Fattispecie oggettiva Incitamento all’odio o alla discriminazione (1° comma);
Discredito o discriminazione (4° comma 1ª metà);
Disconoscimento di un genocidio (4° comma 2ª metà)
Oggetto della protezione Razza;
Etnia;
Religione
Domande specifiche sulla fattispecie Pubblicamente (in pubblico);
Fattispecie soggettiva
Parole chiave
Autori Persone private
Vittime Ebrei;
Persone nere / PoC;
Richiedenti l'asilo;
Altre vittime
Mezzi utilizzati Scritti;
Comunicazione elettronica
Contesto sociale Reti sociali;
Internet (senza social media)
Ideologia Antisemitismo;
Razzismo (nazionalità / origine);
Razzismo (colore di pelle);
Revisionismo;
Estremismo di destra

Sintesi

Le prévenu a nié sur son compte Twitter et sur son blog l’existence de l’Holocauste. Il a admis être raciste sans haine, un xénophobe et un antisémite engagé dans la défense des européens. L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 ph. 1 et 2 CP).

In fatto

Le prévenu a tenu régulièrement des propos antisémites, négationnistes et racistes sur son compte Twitter ainsi que sur son blog, publiant en particulier les propos suivants : « (. . .) les preuves de la Shoah montrées au grand public depuis 1945 sont sans valeur. (. . .) l'histoire de l'Holocauste est fondée sur un délire continu » ; « Gazée et transformée en savon, la survivante de LOLocauste Leignel-Rosenberg se déchaine contre les écoliers blancs pour qu'ils acceptent d'être soumis à l’Islam » ; « Jesus Strikes Back : incarnez Adolf Hitler ou un croisé pour massacrer des migrants, des travelos et des juifs » ; « Ernst Zündel : Le 20 avril 1988 à Toronto, l'impossibilité scientifique de l'Holocauste a été prouvée » ; « la négresse macroniste Laetitia Avia met au menu de l’Assemblée la criminalisation du doute quant au bienfait du traveloïsme ».
Le prévenu a indiqué être l'éditeur du site et assumer ainsi l’entière responsabilité du contenu de ce site, lequel avait été transféré d'un hébergeur en Suisse vers un hébergeur aux Etats-Unis pour des raisons de sécurité et de pérennité. De même, il a indiqué assumer l'entière responsabilité des propos contenus sur le compte Twitter, lequel était suspendu depuis une année environ. II a refusé de donner les mots de passe du site et du compte précités, souhaitant notamment assurer la pérennité de son site internet et de son compte Twitter. II avait créé et alimenté ces derniers comportant des propos négationnistes et antisémites car il était un combattant politique engagé dans la défense de l'identité des européens. II se rendait dans des cafés internet pour publier et gérer ses différentes publications sur la toile, refusant de fermer ses différents sites par conviction politique. Il a expliqué être un raciste sans haine, un xénophobe et un antisémite.

In diritto

Se rend coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP) celui qui aura publiquement, par la parole, l'écriture, l'image, le geste, par des voies de fait ou de toute autre manière, abaisse ou discrimine d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine une personne ou un groupe de personnes en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion ou qui, pour la même raison, niera, minimisera grossièrement ou cherchera à justifier un génocide ou d'autres crimes contre l'humanité.

Le judaïsme constitue une religion au sens de l'Art. 261bis CP (ATF 143 IV 77 consid. 2.3; 124 IV 121 consid. 2b p. 124; 123 IV 202 consid. 4c p. 209).

Selon l'Art. 261bis al. 4 CP, l'auteur doit rabaisser ou discriminer une personne ou un groupe de personnes «d'une façon qui porte atteinte à la dignité humaine» ( «in einer gegen die Menschenwürde verstossenden Weise»; «lesivo della dignita umana»). On doit admettre qu'un rabaissement porte atteinte à la dignité humaine au sens de l'Art. 261bis al. 4 CP lorsque la personne visée est traitée comme un être humain de deuxième classe (ATF 140 IV 67 consid. 2.5.1 ). Par ailleurs, le fait de nier l'existence des chambres à gaz à Auschwitz constitue une négation d'une partie importante de l'Holocauste (ATF 121 IV 76, JdT 1997 IV 75).

Le comportement de l'auteur doit être dicté par des mobiles de haine ou de discrimination raciale. L'acte doit s'expliquer principalement par l'état d'esprit de l'auteur, qui déteste ou méprise les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion (ATF 124 IV121). Le comportement du prévenu a manifestement été dicté par des mobiles de discrimination raciale, étant rappelé qu'il a lui-même admis être un raciste, un xénophobe et un antisémite agissant en tant que combattant politique engage dans la défense de l'identité des européens.

Les propos publiés sur son compte Twitter et sur le blog n’étaient pas uniquement destinés à son cercle privé et étaient accessibles par un nombre indéterminé de personnes. La condition de publicité est ainsi réalisée.

II ne fait aucun doute que le prévenu a régulièrement tenu et publie sur ces réseaux sociaux de nombreux propos antisémites, négationnistes et racistes. En publiant notamment que « les preuves de la Shoah montrées au grand public depuis 1945 sont sans valeur », que « l'histoire de l'Holocauste est fondée sur un délire continu » et que « l'impossibilité scientifique de l'Holocauste a été prouvée », le prévenu a publiquement nié l'existence de l'Holocauste. Par ailleurs, en mettant notamment en relation une survivante de l'Holocauste avec les termes : « gazée et transformée en savon », le prévenu fait référence à la communauté juive, ce que toute personne comprend sans difficulté, et emploie des termes méprisants avec pour vocation de rabaisser, non seulement les personnes visées mais aussi la communauté juive dans son ensemble, portant ainsi atteinte à la dignité humaine.

Les conditions d'application de l'Art. 261bis al. 4 CP étant réunies, le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale.

Decisione

L'autorité de poursuite compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 ph. 1 et 2 CP) ainsi que de violation d'une obligation d'entretien (art. 217 al. 1 CP ; état de fait non cité). Elle le condamne à 160 jours de peine privative de liberté.