Cas 2009-038N

Courrier électronique contenant des propos comme : «La Migration africaine est comme le choléra»

Vaud

Historique de la procédure
2009 2009-038N La 1ère instance condamne l'’accusé.
2009 2009-040N La 2ème instance rejette le recours et confirme le jugement.
Critères de recherche juridiques
Autorité/Instance 1ère instance cantonale;
2ème instance cantonale
Acte / Eléments constitutifs objectifs Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1);
Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race;
Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Ecrits;
Communication électronique
Environnement social Associations / Fédérations / Organisations
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Dans le cadre d’une procédure de divorce conflictuelle, l’accusé a injurié et insulté son épouse, originaire de Cameroun, a plusieurs reprises. Entre autre l’accusé a rédigé et envoyé un courrier électronique raciste au rédacteur en chef d’un journal africain. La 1ère instance juge l’accusé entre autre coupable de discrimination raciale selon l’art. 261 bis al. 1 CP et le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.
En temps utile, l’accusé a recouru contre le jugement précité. Il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause devant l’autorité de première instance. L’accusé ne se prévaut expressément d'aucune norme légale. L’accusé conteste les faits retenus à sa charge et l'appréciation qui en a été faite par le premier juge, tenue pour arbitraire. Ces griefs recouvrent le motif d'annulation prévu par l'art. 411 lit. h ou i CPP. La cour déclare que dans la mesure où l’accusé se limite à opposer sa version des faits à celle du tribunal de police, ses moyens sont purement appellatives et doivent, partant, être écartés.
Sous l'angle de la réforme, l’accusé conclut à ce que "la peine infligée" soit réduite dans telle mesure que justice dira. À cet égard la cour déclare que le premier juge pris en considération, tant à charge qu'à décharge le conflit conjugal dans lequel l'accusé était impliqué. La peine prononcée se situe en termes de l'art. 47 CP dans le cadre légal. Au surplus, la sanction tient compte du concours d'infractions.


Décision 2009-038N

La 1ère instance condamne l'’accusé.

Décision

La 1ère instance juge l'accusé entre autre coupable de discrimination raciale selon l'’art. 261 bis al. 1 CP et lui condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 20.


Décision 2009-040N

La 2ème instance rejette le recours et confirme le jugement.

Décision

La 2ème instance rejette le recours et confirme le jugement.