Cas 2013-038N

Non-entrée en matière : absence d’intérêt à poursuivre suite au retrait de la plainte

Neuchâtel

Historique de la procédure
2013 2013-038N L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière.
Critères de recherche juridiques
Autorité/Instance Autorité de poursuite compétente
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Aucune indication sur l'auteur
Victimes Aucune indication sur la victime
Moyens utilisés Aucune indication sur les moyens utilisés
Environnement social Aucune indication sur l'environnement social
Idéologie Aucune indication sur l'idéologie

Synthèse

Le plaignant a retiré la plainte qu’il avait déposée pour injures, menaces et discrimination raciale. L’autorité de poursuite pénale compétente prononce ainsi une non-entrée en matière dans la mesure où le retrait de la plainte constitue un empêchement définitif de procéder (art. 310 al. 1 let. B CPP). Elle considère en outre que le retrait de la plainte n’a aucune influence directe sur la prévention de discrimination raciale, infraction poursuivi d’office, mais que ledit retrait rend insignifiant tout intérêt privé ou public à poursuivre l’auteur pour lesdits propos, ceux-ci fussent-ils avérés. Elle prononce ainsi une non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. C CPP en relation avec l’art. 52 CP.

Décision

L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne la non-entrée en matière dans la cause susmentionnée suite au retrait de la plainte et, s’agissant de l’infraction poursuivie d’office, elle estime qu’il n’y a plus d’intérêt privé ou public à poursuivre l’auteur d’éventuels propos racistes. Les frais sont laissés à la charge de l’État.