Cas 2013-038N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2013 | 2013-038N | L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne une non-entrée en matière. |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Autorité/Instance | Autorité de poursuite compétente |
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Aucune indication sur les moyens utilisés |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Le plaignant a retiré la plainte qu’il avait déposée pour injures, menaces et discrimination raciale. L’autorité de poursuite pénale compétente prononce ainsi une non-entrée en matière dans la mesure où le retrait de la plainte constitue un empêchement définitif de procéder (art. 310 al. 1 let. B CPP). Elle considère en outre que le retrait de la plainte n’a aucune influence directe sur la prévention de discrimination raciale, infraction poursuivi d’office, mais que ledit retrait rend insignifiant tout intérêt privé ou public à poursuivre l’auteur pour lesdits propos, ceux-ci fussent-ils avérés. Elle prononce ainsi une non-entrée en matière en application de l’art. 310 al. 1 let. C CPP en relation avec l’art. 52 CP.
L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne la non-entrée en matière dans la cause susmentionnée suite au retrait de la plainte et, s’agissant de l’infraction poursuivie d’office, elle estime qu’il n’y a plus d’intérêt privé ou public à poursuivre l’auteur d’éventuels propos racistes. Les frais sont laissés à la charge de l’État.