Le Conseil fédéral est chargé d'adapter l'art. 9, al. 1, let. b, de la loi sur la nationalité suisse de sorte qu'une demande de naturalisation puisse être déposée après 7 ans de séjour en Suisse, au lieu de 10. Les autres exigences de séjour minimales figurant à l'art. 9, qui sont liées aujourd'hui à la durée de 10 ans, doivent être adaptées à ce nouveau délai.
Le Conseil fédéral est chargé de modifier l'art. 15, al. 2, de la loi sur la nationalité suisse de sorte que les demandes de naturalisation soient toujours tranchées par un parlement, un exécutif, une commission des autorités ou un organe comparable, mais jamais par des électeurs réunis en assemblée communale.
Les enfants de ressortissants étrangers qui ont grandi en Suisse, c'est-à-dire qui ont fréquenté l'école obligatoire pendant au moins cinq ans, sont intégrés et familiarisés avec les conditions de vie en Suisse au sens de l'art. 11, let. a et b, de la loi sur la nationalité suisse. Le Conseil fédéral est chargé de soumettre aux Chambres fédérales un projet prévoyant que ces conditions n'ont plus à être examinées pour ces personnes.
Le Conseil fédéral est chargé d'abaisser la durée minimale de séjour fixée à l'art. 18, al. 1, de la loi sur la nationalité suisse à une fourchette allant d'un à trois ans.
La loi sur la nationalité suisse doit être adaptée de sorte que les enfants et les jeunes ayant un statut de séjour F ou B aient la possibilité de se faire naturaliser. Les autres conditions sont maintenues.
La loi sur la nationalité (LN) est modifiée de telle sorte à faciliter la naturalisation facilitée de la 3ème génération (3G).
Il sera notamment revu les conditions à remplir pour l'obtenir (art. 24a, LN,) en prenant en compte d'une part le lieu de naissance, en élargissant le type de droit de séjour nécessaire et en agrandissant le périmètre du système éducatif pris en compte.
De même, les administrations possédant des documents nécessaires à établir le catalogue des documents au moment du dépôt d'une demande, les produiront d'elles-mêmes au moment de la demande.
Toute mesure plus restrictive par rapport au droit de naturalisation ordinaire devra également être supprimée.