Cas 2013-043N

Plainte retirée, classement de la procédure

Neuchâtel

Historique de la procédure
2013 2013-043N L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne le classement de la procédure pénale.
Critères de recherche juridiques
Autorité/Instance Autorité de poursuite compétente
Acte / Eléments constitutifs objectifs Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Aucune indication sur l'auteur
Victimes Aucune indication sur la victime
Moyens utilisés Aucune indication sur les moyens utilisés
Environnement social Aucune indication sur l'environnement social
Idéologie Aucune indication sur l'idéologie

Synthèse

Lors de l’audience de conciliation, la plaignante a retiré sa plainte contre la prévenue.

Décision

L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne le classement de la procédure pénale contre la prévenue pour infraction aux articles 126, 177 et 261bis CP. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’État.