Cas 2013-043N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2013 | 2013-043N | L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne le classement de la procédure pénale. |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Autorité/Instance | Autorité de poursuite compétente |
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Aucune indication sur les moyens utilisés |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
Lors de l’audience de conciliation, la plaignante a retiré sa plainte contre la prévenue.
L’autorité de poursuite pénale compétente ordonne le classement de la procédure pénale contre la prévenue pour infraction aux articles 126, 177 et 261bis CP. Les frais de procédure sont laissés à la charge de l’État.