Cas 2015-082N
Genève
Historique de la procédure | ||
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2015 | 2015-082N | Le Ministère public déclare coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 2 et 3 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Propagation d'une idéologie (al. 2); Organisation d'actes de propagande (al. 3) |
Objet de protection | Ethnie; Religion |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Juifs |
Moyens utilisés | Gestes |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Antisémitisme |
Il est reproché au prévenu d'avoir, devant la Synagogue de Genève, effectué un geste raciste.
Le Ministère public déclare coupable de discrimination raciale (art. 261 bis al. 2 et 3 CP).
Il est reproché au prévenu d'avoir, devant la Synagogue de Genève, visage masqué, effectué un geste raciste de la quenelle en compagnie de deux autres personnes.
Cette infraction a été réalisée sous forme de coactivité, dans la mesure où chaque protagoniste a agi de concert avec l'autre, c'est-à-dire en s'associant et en participant pleinement et sans réserve à la décision, l'organisation et la réalisation de l'infraction dans une mesure et des conditions les faisant tous apparaître comme des auteurs principaux, chacun voulant les actes accomplis comme si c'était sa propre action, qu'il ait ou non pris part à l'exécution proprement dite.
Ces actes sont constitutifs de discrimination raciale, selon l'article 261bis alinéas 2 et 3 du Code pénal, qui punit d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire celui qui, publiquement, aura propagé une idéologie visant à rabaisser ou à dénigrer de façon systématique les membres d'une race, d'une ethnie ou d'une religion et celui qui, dans le même dessein, aura organisé ou encouragé des actions de propagande ou y aura pris part.
Le Ministère public le condamne à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-