Cas 2018-017N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2018 | 2018-017N | L’autorité de poursuite compétente juge le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l'Art. 261bis al. 4 I CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC; Requérants d'asile |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine); Racisme (couleur de peau) |
Dans un grand magasin, le prévenu s’est adressé à un homme qu’il ne connaissait pas auparavant et a prononcé les injures racistes.
Le ministère public a jugé le prévenu coupable de discrimination raciale et d’injure, et, en lien avec d’autres faits, de tentative de contrainte et délit contre la loi fédérale sur les armes.
Dans un grand magasin, le prévenu s’est adressé à un homme qu’il ne connaissait pas auparavant et a prononcé les injures suivantes : « sale réfugié », « tu as une très belle veste, dommage qu’elle soit portée par un noir » et « tu n’as rien à faire ici, retourne en Afrique ».
Le prévenu est condamné à une peine privative de liberté de 170 jours et une peine pécuniaire de 10 jours-amendes à hauteur de CHF 30.00 par jour. Les frais de procédure – à hauteur de CHF 207.50 – sont également à charge du prévenu.