Cas 2018-034N
Jura
Historique de la procédure | ||
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2018 | 2018-034N | L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable d’infraction à l’Art. 261bis CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a insulté de manière raciste devant les personnes présentes la plaignante.
L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP.
Le prévenu a traité devant les personnes présentes la plaignante de « putain », de « sale négresse », et a déclaré en se référant à la plaignante « toutes les négresses de merde sont des putains, tout le monde sait parfaitement que c’est une putain », qu’il ne voulait pas « un bordel dans cette maison » et a demandé « combien coûtait la passe pour baiser cette putain ».
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00. Les frais judiciaires sont à la charge du prévenu, à hauteur de CHF 878.00.
L’autorité de poursuite pénale compétente reconnait également le prévenu coupable d’infractions à la LCR, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous la main de justice, d’insoumission à une décision de l’autorité, de diffamation et d’injure.