Cas 2019-028N

Insultes dans une buanderie

Fribourg

Historique de la procédure
2019 2019-028N L’autorité de poursuites pénales compétente ordonne le classement de la procédure.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Ethnie;
Religion
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Musulmans;
Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Voisinage
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

La plaignante reproche à la prévenue, sa voisine, de l’avoir traitée de « sale arabe », dans la buanderie de leur immeuble. Parce que les propos n'ont pas été proférés publiquement au sens de l'art. 261bis CP, l'autorité de poursuites pénale ordonne le classement de la procédure.

En fait / faits

La plaignante reproche à la prévenue, sa voisine, de l’avoir traitée de « sale arabe », dans la buanderie de leur immeuble.

En droit / considérants

En l'espèce, l’autorité de poursuites pénales compétente retient que la prévenue ne s'est adressée qu'à sa voisine, dans la buanderie de leur immeuble, de sorte qu'il ne peut pas être retenu que ses propos aient été proférés publiquement au sens de l'art. 261bis CP. Les éléments constitutifs de l'infraction de discrimination raciale ne sont ainsi pas réunis.

Décision

L’autorité de poursuites pénales compétente ordonne le classement de la procédure pénale pour discrimination raciale. Les frais de procédure sont mis à charge de l’Etat.