Cas 2019-028N
Fribourg
Historique de la procédure | ||
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2019 | 2019-028N | L’autorité de poursuites pénales compétente ordonne le classement de la procédure. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Ethnie; Religion |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Musulmans; Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Voisinage |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
La plaignante reproche à la prévenue, sa voisine, de l’avoir traitée de « sale arabe », dans la buanderie de leur immeuble. Parce que les propos n'ont pas été proférés publiquement au sens de l'art. 261bis CP, l'autorité de poursuites pénale ordonne le classement de la procédure.
La plaignante reproche à la prévenue, sa voisine, de l’avoir traitée de « sale arabe », dans la buanderie de leur immeuble.
En l'espèce, l’autorité de poursuites pénales compétente retient que la prévenue ne s'est adressée qu'à sa voisine, dans la buanderie de leur immeuble, de sorte qu'il ne peut pas être retenu que ses propos aient été proférés publiquement au sens de l'art. 261bis CP. Les éléments constitutifs de l'infraction de discrimination raciale ne sont ainsi pas réunis.
L’autorité de poursuites pénales compétente ordonne le classement de la procédure pénale pour discrimination raciale. Les frais de procédure sont mis à charge de l’Etat.