Cas 2021-106N

Propos discriminants à l’encontre d’un couple de femmes

Vaud

Historique de la procédure
2021 2021-106N Le Ministère Public a reconnu le prévenu coupable, entre autres, de discrimination en raison de l’orientation sexuelle au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Orientation sexuelle
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Publiquement (en public)
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes LGBTIQ+
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Hostilité envers LGBTIQ+

Synthèse

Le prévenu a injurié et menacé A. de le tuer. Au même endroit il a tenu des propos discriminants à l’encontre d’un couple de femmes.
Le Ministère Public a reconnu le prévenu coupable, entre autres, de discrimination en raison de l’orientation sexuelle au sens de l’Art. 261bis al. 4 CP.

En fait / faits

Le prévenu a injurié A. dans des termes indéterminés, lorsqu’il lui a demandé de ramasser une canette de bière ainsi qu’un bout de papier tombé de sa poche. Puis, quelques instants plus tard, le prévenu a menacé A. en lui déclarant : « Gonna kill you puppy ».
Au même endroit, le prévenu a également tenu les propos suivants en apercevant B. et sa compagne C. : « Sales gouines, chez nous dans notre culture cela n’existe pas, salopes », alors que plusieurs personnes se trouvaient à proximité immédiate.

En droit / considérants

Se rend coupable de discrimination raciale, selon l'Art. 261bis CP, celui qui, publiquement, aura incité à la haine ou à la discrimination ou aura de quelque manière que ce soit abaissé ou discriminé, d'une façon qui porte atteinte à la dignité, une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse, ou de leur orientation sexuelle. Ainsi, pour que cette infraction soit retenue, les déclarations doivent être faites « publiquement ». II faut considérer comme public tout propos ou comportement qui n'a pas lieu dans le cadre privé. Sont considérés comme privés les propos qui ont lieu dans le cercle familial ou des amis ou dans un environnement de relations personnelles ou de confiance particulière (ATF 130 IV 111 consid. 5.2.1).
En l'occurrence, dans le cas d'espèce, il y a lieu de considérer que les déclarations ont été faites publiquement puisqu’il s'est adressé directement à un couple de femmes et que bon nombre de personnes se trouvaient à proximité et ont donc entendu les propos tenus. En outre, lesdits propos manifestaient une réprobation fondée sur leur orientation sexuelle et avaient pour but de rabaisser publiquement le couple à raison de ce fait.

Décision

Le Ministère Public a reconnu le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP), d’injure (art. 177 al. 1 CP) et de menaces (art. 180 CP).
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.00 le jour.