cn CFR : Décision

Cas 2024-027N

Insulte raciste et gifle

Genève

Historique de la procédure
2024 2024-027N Le Ministère public déclare le prévenu coupable, entre autres, de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Dans la rue, A. (le prévenu) a traité B. (la victime) de « sale noir », tout en le giflant et endommageant ses lunettes. Dans d’autres circonstances, A. a également commis des dégâts mobiliers et troubles à la tranquillité publique, et frappé et mordu des policiers.

Pour l’état de fait qui nous concerne, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Dans la même décision, le Ministère public déclare le prévenu également coupable d’autres chefs d’accusation, notamment de dommages à la propriété (art. 144, al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285, ch. 1, al. 1 CP).

En fait / faits

Dans la rue, A. (le prévenu) a traité B. (la victime) de « sale noir », tout en le giflant et endommageant ses lunettes. Il est également reproché à A. d’autres états de fait, notamment des d’avoir causé des dégâts mobiliers et troubles à la tranquillité publique, de même que d’avoir frappé et mordu des policiers.

En droit / considérants

Au vu des antécédents de A., la peine sera ferme.

Décision

Pour l’état de fait qui nous concerne, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Dans la même décision, le Ministère public déclare le prévenu également coupable d’autres chefs d’accusation, notamment de dommages à la propriété (art. 144, al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285, ch. 1, al. 1 CP).

Pour l’ensemble, le Ministère public condamne le prévenu notamment à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Une amende est également prononcée pour un autre état de fait, ici non-cité.