Cas 2021-086N
Neuchâtel
Historique de la procédure | ||
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2021 | 2021-086N | Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale, art. 261bis al. 4 1ère partie CP. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Bien juridique protégé |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Le prévenu a traité une personne de « sale bougnoule de merde » avant de lui asséner 7 à 8 coups de poing au visage.
Le prévenu a traité une personne de « sale bougnoule de merde » avant de lui asséner 7 à 8 coups de poing au visage. Le prévenu a ensuite démarré son véhicule, a mis ce dernier en mouvement malgré le fait que la personne lésée se soit accrochée aux essuie-glaces dudit véhicule, lequel a finalement ralenti après environ 6 ou 7 mètres.
Les insultes racistes sont considérées comme portant atteinte à la dignité humaine, en discriminant ou abaissant une personne en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion. Dans le dictionnaire Le Robert, le terme « bougnoule » est un nom familier, péjoratif (injure raciste) pour désigner une(e) Maghrébin(e). Par conséquent, l’injure « sale bougnoule de merde » proférée par le prévenu à l’encontre de la plaignante porte atteinte à la dignité humaine des Maghrébins et est punissable au regard de l’art. 261bis al. 4 1ère partie CP.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale, art. 261bis al. 4 1ère partie CP et il est condamné à une peine pécuniaire 30 jours-amende à CHF 45.- avec sursis pendant 2 ans. Le prévenu est aussi condamné à une amende de CHF 300.- pour la contravention relative aux voies de fait.