Cas 2021-086N

Insulte raciste et coups de poing au visage

Neuchâtel

Historique de la procédure
2021 2021-086N Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale, art. 261bis al. 4 1ère partie CP.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif Bien juridique protégé
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Le prévenu a traité une personne de « sale bougnoule de merde » avant de lui asséner 7 à 8 coups de poing au visage.

En fait / faits

Le prévenu a traité une personne de « sale bougnoule de merde » avant de lui asséner 7 à 8 coups de poing au visage. Le prévenu a ensuite démarré son véhicule, a mis ce dernier en mouvement malgré le fait que la personne lésée se soit accrochée aux essuie-glaces dudit véhicule, lequel a finalement ralenti après environ 6 ou 7 mètres.

En droit / considérants

Les insultes racistes sont considérées comme portant atteinte à la dignité humaine, en discriminant ou abaissant une personne en raison de leur race, de leur appartenance ethnique ou de leur religion. Dans le dictionnaire Le Robert, le terme « bougnoule » est un nom familier, péjoratif (injure raciste) pour désigner une(e) Maghrébin(e). Par conséquent, l’injure « sale bougnoule de merde » proférée par le prévenu à l’encontre de la plaignante porte atteinte à la dignité humaine des Maghrébins et est punissable au regard de l’art. 261bis al. 4 1ère partie CP.

Décision

Le prévenu est reconnu coupable de discrimination raciale, art. 261bis al. 4 1ère partie CP et il est condamné à une peine pécuniaire 30 jours-amende à CHF 45.- avec sursis pendant 2 ans. Le prévenu est aussi condamné à une amende de CHF 300.- pour la contravention relative aux voies de fait.