Fall 2013-042N
Neuenburg
Verfahrensgeschichte | ||
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2013 | 2013-042N | L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177 CP) et le condamne. |
Juristische Suchbegriffe | |
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Behörde/Instanz | Zuständige Strafverfolgungsbehörde |
Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt | keine Ausführungen zum Schutzobjekt |
Spezialfragen zum Tatbestand | Öffentlichkeit |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Ausländer und Angehörige verschiedener Ethnien |
Tatmittel | Wort |
Gesellschaftliches Umfeld | Nachbarschaft |
Ideologie | Rassismus (Nationalität / Herkunft) |
Le prévenu s’est adressé à la plaignante, alors qu’elle était en train de fumer à la fenêtre de sa cuisine avec une amie, et les a traité de « cochonnes », de « gens sales » et de « sales portugaises » et leur a dit qu’elles devaient rentrer dans leur pays. L’autorité de poursuite pénale compétente considère qu’en traitant la plaignante de « cochonne » et de « sale portugaise », le prévenu avait manifestement cherché à atteindre cette dernière dans son honneur et avait pleinement exprimé son mépris et son désir de la blesser, ce qui est constitutif d’injure selon l’art. 177 CP. L’infraction de discrimination raciale (art. 261bis CP) n’est par contre pas retenue dans la mesure où l’acte n’a pas été commis devant un ou des témoins mais devant une personne qui est liée à la lésée par des relations personnelles étroites.
L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177 CP) et le condamne à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.00 assortie d’un sursis de deux ans et à une amende de CHF 150.00 comme peine additionnelle. En cas de non-paiement fautif de cette amende, la peine privative de liberté de substitution est fixée à trois jours. Par ailleurs, il supporte les frais de la procédure arrêtés à CHF 120.00.