Fall 2021-018N
Genf
Verfahrensgeschichte | ||
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2021 | 2021-018N | Le ministère publique déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt | Ethnie |
Spezialfragen zum Tatbestand | Öffentlichkeit |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Jenische, Sinti/Manouches, Roma |
Tatmittel | Schrift; Elektronische Kommunikation |
Gesellschaftliches Umfeld | Soziale Medien |
Ideologie | Antiziganismus |
Il est reproché au prévenu d’avoir, dans le cadre d’une conversation Facebook publique initiée à la suite de la publication d’une photographie représentant deux femmes assises sur des bancs, vraisemblablement membres de la communauté Rom, soit la victime A et la victime B, avec comme légende:
« Avertissement !!! C'est deux personnes à plainpalais au prétexte de mendier, elles harcèlent les personnes âgées que sont toutes seules [trois émoticônes représentant des visages fâchés] [sic]», écrit le commentaire: «Charter et retour ça dégage rien à faire chez nous ces cafard là [sic]», les soupçonnant ainsi d'adopter une conduite contraire à l'honneur, les abaissant publiquement d'une manière qui est contraire à la dignité humaine en raison de leur appartenance ethnique et les atteignant directement dans leur honneur. Le ministère public déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination racial (Art. 261bis al. 4 CP).
Le prévenu est accusé d’avoir dans le cadre d’une conversation Facebook publique initiée à la suite de la publication d’une photographie représentant deux femmes assises sur des bancs, vraisemblablement membres de la communauté Rom, soit la victime A et la victime B, avec comme légende:
« Avertissement !!! C'est deux personnes à plainpalais au prétexte de mendier, elles harcèlent les personnes âgées que sont toutes seules [trois émoticônes représentant des visages fâchés] [sic]», écrit le commentaire: « Charter et retour ça dégage rien à faire chez nous ces cafard là [sic] », les soupçonnant ainsi d'adopter une conduite contraire à l'honneur, les abaissant publiquement d'une manière qui est contraire à la dignité humaine en raison de leur appartenance ethnique et les atteignant directement dans leur honneur.
La victime A a déposé plainte pénale pour ces faits. À l'appui de sa plainte, ont été produites des captures d'écran de la photographie prise, ainsi que des commentaires publiés.
Le ministère publique déclare le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.- par jour. Il est mis au bénéfice du sursis avec un délai de trois ans.
Le ministère public condamne le prévenu à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 240.- ou d'une peine privative de liberté de 8 jours en substitution si de manière fautive l'amende n'est pas payée.
Le Ministère public renvoie la victime A a agir par la voie civile sur d'éventuelles prétentions civiles.