Fall 2022-055N
Freiburg
| Verfahrensgeschichte | ||
|---|---|---|
| 2022 | 2022-055N | Le prévenu est reconnu coupable de discrimination et incitation à la haine, art. 261bis CP. |
| Juristische Suchbegriffe | |
|---|---|
| Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Art. 261bis StGB / 171c MStG (keine Spezifizierung des Tatbestandes) |
| Schutzobjekt | Rasse |
| Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Tätergruppen | Privatpersonen |
| Opfergruppen | Schwarze Personen / PoC |
| Tatmittel | Wort |
| Gesellschaftliches Umfeld | Freizeit / Sport |
| Ideologie | Rassismus (Hautfarbe) |
Le prévenu a semé le trouble à la sortie d’une salle à concert en refusant de quitter les lieux malgré la demande des agents de sécurité et en tenant les propos « De toute façon, les noirs ne sont bons qu’à balayer » envers l’agent de sécurité.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination et incitation à la haine, art. 261bis CP.
À la sortie d’une salle à concert, le prévenu a semé le trouble en refusant de quitter les lieux malgré la demande des agents de sécurité et en déplaçant et endommageant diverses décorations. De plus, il a tenu le propos « De toute façon, les noirs ne sont bons qu’à balayer » envers l’agent de sécurité.
Le prévenu est reconnu coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis CP), de contravention à la loi sur les établissements publics (art. 71 al. 1 cLEPu) et de contravention à la loi d’application du Code pénal suisse (art. 12 lettre a LACPS).
Il est condamné à une peine pécuniaire de 10 jours-amende à CHF 120, avec un sursis pendant 2 ans. Il est aussi condamné à une amende de CHF 400.00.