Fall 2024-027N
Genf
Verfahrensgeschichte | ||
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2024 | 2024-027N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable, entre autres, de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt | Rasse |
Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Schwarze Personen / PoC |
Tatmittel | Wort; Tätlichkeiten |
Gesellschaftliches Umfeld | Öffentliche Orte |
Ideologie | Rassismus (Hautfarbe) |
Dans la rue, A. (le prévenu) a traité B. (la victime) de « sale noir », tout en le giflant et endommageant ses lunettes. Dans d’autres circonstances, A. a également commis des dégâts mobiliers et troubles à la tranquillité publique, et frappé et mordu des policiers.
Pour l’état de fait qui nous concerne, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Dans la même décision, le Ministère public déclare le prévenu également coupable d’autres chefs d’accusation, notamment de dommages à la propriété (art. 144, al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285, ch. 1, al. 1 CP).
Dans la rue, A. (le prévenu) a traité B. (la victime) de « sale noir », tout en le giflant et endommageant ses lunettes. Il est également reproché à A. d’autres états de fait, notamment des d’avoir causé des dégâts mobiliers et troubles à la tranquillité publique, de même que d’avoir frappé et mordu des policiers.
Au vu des antécédents de A., la peine sera ferme.
Pour l’état de fait qui nous concerne, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Dans la même décision, le Ministère public déclare le prévenu également coupable d’autres chefs d’accusation, notamment de dommages à la propriété (art. 144, al. 1 CP) et de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285, ch. 1, al. 1 CP).
Pour l’ensemble, le Ministère public condamne le prévenu notamment à une peine pécuniaire ferme de 120 jours-amende à CHF 30.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure. Une amende est également prononcée pour un autre état de fait, ici non-cité.