Cas 2003-014N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2003 | 2003-014N | L'autorité de poursuite compétente refuse de suivre à la plainte. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Race |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
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Auteurs | Acteurs du secteur tertiaire |
Victimes | Personnes noires / PoC |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Un jeune homme voyageant sans titre de transport s'est vu infliger une amende par une contrôleuse. Lors du contrôle, la contrôleuse lui a dit: «Avec les gens de couleur, c'est toujours le même problème.» Le père de ce jeune homme a déposé plainte pour discrimination raciale selon l'Art. 261bis al. 4 1ère phrase CP contre la contrôleuse de train.
Le juge dinstruction a considéré que les conditions de la discrimination raciale n'étaient pas réalisées en l'espèce, les propos tenus ne l'ayant pas été publiquement. En outre, les termes «gens de couleur» n'étaient pas injurieux non plus. Il se justifiait dès lors de rendre un refus de suivre.
Le juge d'instruction refuse de suivre à la plainte.