Cas 2004-036N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2004 | 2004-036N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Juifs |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Antisémitisme |
Le plaignant a déposé plainte pour discrimination raciale et subsidiairement pour injure, le prévenu ayant crié à son attention : «Ah, les youpins». Le jugement ne contient pas d'autres indications sur les faits.
Le juge d'instruction a constaté que l'inculpé avait écrit une lettre d'excuses au plaignant pour les paroles qu'il avait prononcées à son égard. Il a en outre constaté que les faits reprochés au prévenu pouvaient être qualifiés d'injure et non de discrimination raciale, les éléments constitutifs de cette infraction n'étant pas réalisés.
Le juge d'instruction a constaté que le plaignant a retiré sa plainte par lettre deux mois après avoir reçu la lettre d'excuses. L'infraction d'injure ne se poursuivant que sur plainte, il se justifiait donc de prononcer un non-lieu à l'égard du prévenu.
Le juge d'instruction prononce un non-lieu.