Cas 2004-036N
Vaud
| Historique de la procédure | ||
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| 2004 | 2004-036N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. | 
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) | 
| Objet de protection | |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Particuliers | 
| Victimes | Juifs | 
| Moyens utilisés | Déclarations orales | 
| Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social | 
| Idéologie | Antisémitisme | 
Le plaignant a déposé plainte pour discrimination raciale et subsidiairement pour injure, le prévenu ayant crié à son attention : «Ah, les youpins». Le jugement ne contient pas d'autres indications sur les faits.
Le juge d'instruction a constaté que l'inculpé avait écrit une lettre d'excuses au plaignant pour les paroles qu'il avait prononcées à son égard. Il a en outre constaté que les faits reprochés au prévenu pouvaient être qualifiés d'injure et non de discrimination raciale, les éléments constitutifs de cette infraction n'étant pas réalisés.
Le juge d'instruction a constaté que le plaignant a retiré sa plainte par lettre deux mois après avoir reçu la lettre d'excuses. L'infraction d'injure ne se poursuivant que sur plainte, il se justifiait donc de prononcer un non-lieu à l'égard du prévenu.
Le juge d'instruction prononce un non-lieu.