Cas 2005-024N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2005 | 2005-024N | L'autorité de poursuite compétente prononce un non-lieu. |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Art. 261bis CP / 171c CPM (aucune spécification des éléments constitutifs) |
Objet de protection | |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
Victimes | Aucune indication sur la victime |
Moyens utilisés | Aucune indication sur les moyens utilisés |
Environnement social | Aucune indication sur l'environnement social |
Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
La décision ne contient aucune indication précise sur les faits.
Après plainte de X, l'autorité de poursuite compétente constate que l'infraction de discrimination raciale ne peut être retenue à satisfaction de droit, les éléments objectifs et subjectifs faisant défaut. De plus, elle considère que les infractions d'injure et de diffamation ne se poursuivent que sur plainte et que les plaintes déposées à cet égard ont été retirées.
Par ces motifs, l'autorité de poursuite prononce un non-lieu.
L'autorité de poursuite prononce un non-lieu.