Cas 2019-050N
Vaud
Historique de la procédure | ||
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2019 | 2019-050N | Le Ministère public a reconnu le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 ph. 1 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
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Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Religion |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif |
Mots-clés | |
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Auteurs | Particuliers |
Victimes | Musulmans |
Moyens utilisés | Déclarations orales |
Environnement social | Lieux publics |
Idéologie | Hostilité à l'égard des personnes musulmanes |
Lors d'un trajet en métro, le prévenu, devant les autres voyageurs, s’est adressé à la plaignante, qui est musulmane et porte le voile, et lui a dit à plusieurs reprises «musulman de merde», «vas chier», «pétasse» et «vieille pétasse» ainsi que «fous le camp dans ton pays» et «on va te brûler». Le Ministère public a reconnu le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 ph. 1 CP).
Lors d'un trajet en métro, le prévenu, devant les autres voyageurs, s’est adressé à la plaignante, qui est musulmane et porte le voile, et lui a dit à plusieurs reprises «musulman de merde», «vas chier», «pétasse» et «vieille pétasse» ainsi que «fous le camp dans ton pays» et «on va te brûler».
Le Ministère public a reconnu le prévenu coupable d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 ph. 1 CP). Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 80 jours-amende à CHF 40.-, avec sursis pendant 2 ans. En outre, il est condamné à une amende de CHF 800.-.