Cas 2024-032N

Jogging

Vaud

Historique de la procédure
2024 2024-032N Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Dans la rue, A. (le prévenu) insulte B. (la victime) en la traitant de « sale négresse » et de « connasse ».

Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).

En fait / faits

Dans la rue, A. (le prévenu) insulte B. (la victime) qui faisait son jogging en la traitant de « sale négresse » et de « connasse ».

En droit / considérants

-

Décision

Le Ministère public déclare le prévenu coupable d’injure (art. 177, al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP).

Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 30.- avec sursis, au paiement d’une amende de CHF 300.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.