Cas 2024-073N
Fribourg
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2024 | 2024-073N | La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal rejette l’appel du prévenu et confirme la condamnation. |
| 2025 | 2025-002N | Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable. |
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1) |
| Objet de protection | Orientation sexuelle |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Elément constitutif subjectif de l'infraction |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Aucune indication sur l'auteur |
| Victimes | LGBTIQ+ |
| Moyens utilisés | Propagation de matériel raciste |
| Environnement social | Lieux publics |
| Idéologie | Hostilité envers LGBTIQ+ |
A. (l’accusé) a collé, dans l’espace public, trois ou quatre « stickers » arborant les couleurs du drapeau LGBTQ avec une croix gammée dessus et en a remis à un groupe de personnes indéterminées.
L’autorité de poursuite pénale reconnaît le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis, al. 1 CP).
La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal rejette l’appel du prévenu et confirme la condamnation. Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.
A. (l’accusé) a collé, dans l’espace public, trois ou quatre « stickers » arborant les couleurs du drapeau LGBTQ avec une croix gammée dessus et en a remis à un groupe de personnes indéterminées.
Décision 2024-073N
Contrairement à ce que soutient l’appelant, il est notoire et communément admis que le drapeau arc-en-ciel est, depuis plusieurs décennies, le symbole reconnu de la fierté LGBTQIA+ et de sa diversité. Il est également appelé « drapeau des fiertés » ou « Progress Pride Flag ». Il est connu et s’est imposé pour représenter ces minorités sexuelles, même s’il peut également représenter, accessoirement, d’autres minorités. Ainsi, l’appelant ne saurait être suivi lorsqu’il soutient que le drapeau utilisé dans le sticker ne sous-entend aucune orientation sexuelle particulière et qu’il vise toute personne susceptible d’être discriminée. Le drapeau vise, à l’évidence, l’orientation sexuelle des personnes LGBTQIA+. Du reste, dans les exemples qu’il a donnés lors des débats de première instance, le prévenu se réfère à plusieurs reprises à la question de l’orientation sexuelle.
Quant au symbole du swastika, comme le nome l’appelant, il s’agit, quoi qu’il en dise, d’une croix gammée, symbole sans équivoque du régime nazi. En formant une croix gammée avec 4 drapeaux LGBTQIA+, l’appelant associe le drapeau LGBTQIA+ avec le symbole du régime nazi et par là assimile les personnes de la communauté LGBTQIA+ à des nazis, ce qui constitue manifestement une atteinte à la dignité des membres de cette communauté en raison de leur orientation sexuelle.
En distribuant et en collant ces autocollants sur le domaine public, l’appelant a incité à la haine ou à la discrimination de ces personnes. C’est à juste titre qu’il a été reconnu coupable de discrimination et d’incitation à la haine au sens de l’Art. 261bis CP. Peu importe qu’une éventuelle nouvelle norme interdisant l’usage public de symboles extrémistes ou racistes ne soit pas encore en vigueur, car ce n’est pas la simple utilisation d’un symbole nazi qui est reproché au prévenu, mais bien l’association de ce symbole avec celui des communautés sexuelles qui se réfèrent au drapeau arc-en-ciel.
Finalement, lorsque le prévenu prétend que les autocollants en question entendent dénoncer le fascisme dans les activités de lobbyisme et mobbing des gens de la « communauté de l’alphabet » et qu’il veut ainsi participer au débat public, de tels arguments sont de pure circonstance. Quoi qu’il en soit, comme relevé par le juge de police, la liberté d’expression et la participation au débat public ne permettent pas de violer les interdictions prévues par les dispositions du code pénal, en l’espèce l’Art. 261bis CP.
La Cour d’appel pénal du Tribunal cantonal rejette l’appel du prévenu et confirme la condamnation.
Décision 2025-002N
Le recourant conteste tout d’abord l’appréciation des faits. Il explique notamment que les stickers arboraient des drapeaux nommés « Progress Pride Flag » et non pas le drapeau LGBTQ comme l’a constaté la cour cantonale. Il est toutefois sans importance que le sticker représente le drapeau créé par Daniel Quasar ou le drapeau LGBTQ, dès lors que, dans tous les cas, le drapeau reproduit sur le sticker fait référence, pour tout destinataire non prévenu, au mouvement LGBTQ. Il importe également peu que la croix gammée soit formée par les quatre drapeaux LGBTQ ou qu'elle soit dessinée sur ledit drapeau, dès lors que, dans les deux cas, la croix gammée est associée à la communauté LGBTQ.
Le recourant conteste également sa condamnation pour discrimination et incitation à la haine au sens de l’art. 261bis al. 1 CP.
Concernant l’évocation du groupe protégé, le Tribunal fédéral rappelle que le drapeau arc-en-ciel constitue un symbole de la fierté LGBTQIA+ et de sa diversité et ne reste pas moins, pour tout destinataire moyen, le symbole des communautés homosexuelle et lesbienne. Le Tribunal fédéral ne peut ainsi suivre la version du recourant, selon laquelle les stickers ne visaient pas la communauté en question mais « un mouvement beaucoup plus large et différencié représentant aujourd’hui un lobby à caractère purement politique ».
Concernant l’incitation à la haine, c’est en vain que le recourant fait valoir que la croix gammée, qu’il désigne sous le nom de swastika, a dépassé la simple représentation du parti national-socialiste pour représenter aujourd’hui de manière plus large le fascisme, respectivement tout régime autoritaire. En effet, pour tout destinataire non prévenu, la croix gammée reste l’emblème du parti national-socialiste allemand. Il est vrai que, contrairement à l’Allemagne, les symboles nazis ne sont en tant que tels pas [encore] interdits en Suisse ; pour qu’un tel symbole soit pénalement répréhensible en Suisse, il faut que son utilisation vise à propager une idéologie au sens de l’art. 261bis CP. En l’espèce, le comportement du recourant est sans conteste allé au-delà de la simple utilisation d’un symbole nazi. Le courant ne s’est en effet pas borné à afficher une croix gammée, mais a associé celle-ci au drapeau LGBTQIA+. Or, cette association ne peut qu’éveiller un sentiment de haine à l’égard de la communauté LGBTQIA+, compte tenu des horreurs bien connues dont le régime nazi allemand a été responsable, ce qui tombe sous le coup de l’actuel art. 261bis CP.
Concernant le point de rattachement de la haine à l’orientation sexuelle, le recourant essaye d’argumenter en faisant valoir qu’il est indifférent à l’orientation sexuelle des membres de la communauté LGBTQIA+ ; il ne voulait pas rabaisser ladite communauté en raison de son orientation sexuelle, mais uniquement s’en prendre aux moyens que celle-ci utilise pour défendre les valeurs relatives à l’orientation sexuelle de ses membres. Cette argumentation s’écarte toujours du dessin figurant sur le sticker. En effet, le sticker vise clairement la communauté LGBTQIA+ dans son ensemble, qui est assimilée au régime nazi ; il ne ressort nullement du sticker que le recourant entendait uniquement critiquer les méthodes que ladite communauté utilise pour défendre leur conception de la sexualité.
Concernant le point de vue subjectif, le Tribunal fédéral relève qu’au vu du dessin figurant sur les stickers litigieux, il convient d’admettre que le recourant ne pouvant qu’accepter que son message porte atteinte à la dignité des communautés homosexuelle et lesbienne. En tant que le recourant fait valoir qu’il n’était animé par aucune motivation de haine ni de discrimination à l’encontre de la communauté LGBTQIA+, mais qu’il entendait uniquement s’en prendre aux méthodes utilisées par cette communauté pour véhiculer leurs valeurs, son argumentation est purement appellatoire et donc irrecevable.
Concernant la liberté d’opinion et d’expression, le recourant prétend que son action relève du mouvement anti-wokisme, consistant à s’opposer aux revendications progressistes portées notamment par la communauté LGBTQIA+. En distribuant le sticker litigieux, il est allé toutefois bien au-delà, puisqu’il a assimilé la communauté en question au régime nazi et a ainsi porté atteinte à la dignité humaine de cette communauté. La démarche du recourant que relève dès lors nullement du débat politique ou d’un débat d’intérêt général sur une question d’intérêt public, de sorte qu’il ne saurait bénéficier de la garantie des art. 16 Cst. et 10 CEDH. En outre, la restriction apportée à la liberté en question demeure proportionnée. Même dans un débat politique, il ne peut en effet être admis d’assimiler la communauté LGBTQIA+ au parti nationaliste-socialiste allemand.
Le Tribunal fédéral rejette le recours dans la mesure où il est recevable.