Cas 2025-001N
Vaud
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2025-001N | Le Ministère public reconnaît A. coupable d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 1 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1) |
| Objet de protection | Ethnie |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Yéniches, Manouches/Sintés, Roms |
| Moyens utilisés | Ecrits |
| Environnement social | Médias sociaux |
| Idéologie | Anti-tziganisme |
A. (l’accusé), sous un pseudonyme, poste le commentaire « Feu libre… » sous un article publié par un journal intitulé « Les gens du voyage ont fait un bref retour à Lausanne ».
Le Ministère public reconnaît A. coupable d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 1 CP).
A. (l’accusé), sous un pseudonyme, poste le commentaire « Feu libre… » sous un article publié par un journal intitulé « Les gens du voyage ont fait un bref retour à Lausanne ».
En l’occurrence, l'article commenté par le prévenu sous-titrait que « Six caravanes en provenance de France » s'étaient installées brièvement sur un parking public.
Ainsi, si l'état de la jurisprudence publiée à ce jour permet d'émettre quelques doutes quant à la qualification ou non de personnes désignées comme des « gens du voyage », « tziganes », « tziganes étrangers » ou « gitans » en tant qu'ethnie au sens de l'art. 261bis CP, il ne fait en l'espèce aucun doute que cette disposition est applicable au groupe visé par le commentaire du prévenu, l'article faisant référence à des gens du voyage (et dans le corps de l'article à des « gitans ») en provenance de France.
Sur le plan objectif, force est de constater que les propos contenus dans le commentaire diffusé par le prévenu ne peuvent être compris autrement, que ce soit par un lecteur moyen ou avisé, que comme une incitation à la haine et au recours à la violence physique, par arme à feu, envers le groupe en question.
Il ne fait en définitive aucun doute que les propos diffusés tendent à éveiller ou à attiser un sentiment de haine ou de discrimination envers des tiers à raison de leur appartenance raciale et/ou ethnique, étant précisé qu'il suffit, au regard de l'art. 261bis al. 1 CP, d'exciter des individus ayant déjà des sentiments racistes.
Le Ministère public reconnaît A. coupable d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 1 CP).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 40.- le jour, avec sursis, à une amende de CHF 300.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.