Cas 2025-003N
Jura
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2025-003N | Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | Ethnie |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Aucune indication sur la victime |
| Moyens utilisés | Déclarations orales |
| Environnement social | Lieux publics |
| Idéologie | Aucune indication sur l'idéologie |
A. (l’accusé) dit en pleine rue à B. (la victime) les termes suivants : « tu n’as rien à faire ici bougnoule, rentre chez toi bougnoule, moi je paie mes impôts ».
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).
A. (l’accusé) dit en pleine rue à B. (la victime) les termes suivants : « tu n’as rien à faire ici bougnoule, rentre chez toi bougnoule, moi je paie mes impôts ».
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, à une amende de CHF 120.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.