Cas 2025-004N

A l’école

Vaud

Historique de la procédure
2025 2025-004N Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1)
Objet de protection Race;
Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Jeunes
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Milieu scolaire
Idéologie Racisme (nationalité / origine);
Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Dans un bus scolaire ainsi qu’au sein de leur établissement scolaire, A. (l’accusé) s’est régulièrement pris à B. (la victime, sa camarade) en la traitant notamment de « foncée », de « sale camerounaise » et de « sale noire ».
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).

En fait / faits

Dans un bus scolaire ainsi qu’au sein de leur établissement scolaire, A. (l’accusé) s’est régulièrement pris à B. (la victime, sa camarade) en la traitant notamment de « foncée », de « sale camerounaise » et de « sale noire ».

En droit / considérants

A. a admis avoir régulièrement traité B. notamment de « sale noire » et de « sale camerounaise ». Quand bien même il a indiqué avoir été conscient du fait que de tels propos étaient interdits par la loi, il a précisé les avoir proférés du fait que B. s’était elle-même moquée d’une part de ses cheveux bouclés et d’autre part de sa cousine décédée. Il a néanmoins argué avoir pris conscience de la gravité de ses propos.
Compte tenu de son absence d’antécédent et de sa prise de conscience lors de son audition, une réprimande apparaît adéquate en l’espèce.

Décision

Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).
Le Ministère public prononce une réprimande à l’encontre de A. (art. 22 DDMin) et met CHF 30.- de frais de procédure à la charge de A.