Cas 2025-006N
Genève
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2025-006N | Le Ministère public reconnaît A. coupable de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259, al. 1 CP) et de discrimination raciale et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | Ethnie |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Yéniches, Manouches/Sintés, Roms |
| Moyens utilisés | Ecrits |
| Environnement social | Médias sociaux |
| Idéologie | Anti-tziganisme |
Sur Facebook, à la suite d’une publication, A. (l’accusé) écrit le commentaire « Il faut recommander aux vieux de prendre une canne et bois dur, les gitans sont éduquer déjà petit à truander et ne lâche jamais in os quand elle le tienne, un bon coup de canne si elle ne comprennent pas le mot NON reste le meilleur moyen ».
Le Ministère public reconnaît A. coupable de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259, al. 1 CP) et de discrimination raciale et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).
Sur Facebook, une photographie représentant deux femmes assises sur des bancs, vraisemblablement membres de la communauté Rom est publiée, avec la légende « Avertissement !!! C’est deux personnes à plainpalais au prétexte de mendier, elles harcèlent les personnes âgées que sont toutes seules [trois émoticônes représentant des visages fachés] ». A la suite de cette publication, A. (l’accusé) écrit le commentaire « Il faut recommander aux vieux de prendre une canne et bois dur, les gitans sont éduquer déjà petit à truander et ne lâche jamais in os quand elle le tienne, un bon coup de canne si elle ne comprennent pas le mot NON reste le meilleur moyen ».
En soupçonnant les femmes en question d’adopter une conduite contraire à l’honneur et en les abaissant de manière contraire à la dignité humaine en raison de leur appartenance ethnique, A. se rend coupable.
Le commentaire rédigé par A. a vraisemblablement été rédigé dans un autre canton. Toutefois, le résultat de l’infraction, soit l’atteinte à l’honneur, est intervenu dans le canton de Genève. Ainsi, le Ministère public du canton de Genève est compétent pour traiter de la présente procédure pénale (art. 8, al. 1 CP).
Le Ministère public reconnaît A. coupable de provocation publique au crime ou à la violence (art. 259, al. 1 CP) et de discrimination raciale et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.