Cas 2025-014N

Couleur de peau du curateur

Vaud

Historique de la procédure
2025 2025-014N Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Aucune indication sur la victime
Moyens utilisés Ecrits;
Communication électronique
Environnement social Autre environnement social
Idéologie Aucune indication sur l'idéologie

Synthèse

Quelques temps après s’être vu attribué un curateur, A. (l’accusé) adresse un courrier au service étatique concerné en tenant des propos rabaissants envers ce curateur, nommé expressément, en écrivant, entre autres, qu’il « souhaiterait pouvoir bénéficier de l’accompagnement d’un curateur d’origine suisse, blanc et de langue maternelle française ».
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).

En fait / faits

Quelques temps après s’être vu attribué un curateur, A. (l’accusé) adresse un courrier au service étatique concerné en tenant des propos rabaissants envers ce curateur, nommé expressément, en écrivant, entre autres, qu’il « souhaiterait pouvoir bénéficier de l’accompagnement d’un curateur d’origine suisse, blanc et de langue maternelle française ».

En droit / considérants

En utilisant le terme « blanc » dans sa missive, A. a discriminé la victime en raison de sa race. Entendu dans ses explications, A. a même admis avoir été averti par l’IA de la problématique du mot utilisé dans son courrier mais s’en est finalement accommodé.

Décision

Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, à une amende de CHF 300.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.