Cas 2025-016N
Vaud
| Historique de la procédure | ||
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| 2025 | 2025-016N | Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP), de voies de fait (art. 126, al. 1 CP) et d’injure (art. 177, al. 1 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | Ethnie; Religion |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Musulmans; Autres victimes |
| Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
| Environnement social | Lieux publics; Autre environnement social |
| Idéologie | Hostilité à l'égard des personnes musulmanes; Racisme (nationalité / origine) |
A. (l’accusé) donne à plusieurs reprises des coups de pied dans les tibias de B. (la victime), assis en face de lui avec ses enfants et sa femme qui portait le voile. A. a ensuite dit devant les autres passagers « sale arabe tu n’as rien à faire en Suisse », tout en le traitant de trou de cul, faisant un doigt d’honneur et partant en lui donnant une tape sur la tête. A. est également poursuivi pour d’autres faits.
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP), de voies de fait (art. 126, al. 1 CP) et d’injure (art. 177, al. 1 CP). A. est également reconnu coupable pour d’autres faits.
A. (l’accusé) donne à plusieurs reprises des coups de pied dans les tibias de B. (la victime), assis en face de lui avec ses enfants et sa femme qui portait le voile. A. a ensuite dit devant les autres passagers « sale arabe tu n’as rien à faire en Suisse », tout en le traitant de trou de cul, faisant un doigt d’honneur et partant en lui donnant une tape sur la tête. A. est également poursuivi pour d’autres faits.
Une partie des faits ayant été commis avant une condamnation d’un Ministère public d’un autre canton, une peine partiellement complémentaire à celle-ci est prononcée.
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP), de voies de fait (art. 126, al. 1 CP) et d’injure (art. 177, al. 1 CP). Pour d’autres faits, il reconnaît A. également coupable de vol d’importance mineure (art. 139, ch. 1 ad art. 179ter, al. 1 CP) et de violation de domicile (art. 177, al. 1 CP).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- le jour, sans sursis, à une amende de CHF 900.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.