Cas 2025-044N
Fribourg
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2025-044N | Le Ministère public reconnaît A. coupable notamment de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | Ethnie |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Autres victimes |
| Moyens utilisés | Déclarations orales |
| Environnement social | Lieux publics |
| Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Sur la terrasse d’un restaurant chinois, A. (l’accusé) hurle notamment à B. (la victime, le tenancier du restaurant) les termes « rentre chez toi », « ferme ta gueule », « chinois de merde » et « fils de pute ».
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP) et de diverses autres contraventions, notamment liées au trouble à l’ordre public.
Sur la terrasse d’un restaurant chinois, A. (l’accusé) hurle notamment à B. (la victime, le tenancier du restaurant) les termes « rentre chez toi », « ferme ta gueule », « chinois de merde » et « fils de pute ».
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de contravention aux ordres et aux mesures de police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics (art. 11, al. 1, let. b LACP/FR), de trouble à la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage (art. 12, al. 1, let. a LACP/FR) et de refus de se conformer aux injonctions de l’exploitant troublant l’ordre dans un établissement (art. 71, al. 1, let. c LEpu/FR).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- le jour, sans sursis, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi, au paiement d’une amende de CHF 500.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure.