Cas 2025-044N

Restaurant chinois

Fribourg

Historique de la procédure
2025 2025-044N Le Ministère public reconnaît A. coupable notamment de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Autres victimes
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

Sur la terrasse d’un restaurant chinois, A. (l’accusé) hurle notamment à B. (la victime, le tenancier du restaurant) les termes « rentre chez toi », « ferme ta gueule », « chinois de merde » et « fils de pute ».
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP) et de diverses autres contraventions, notamment liées au trouble à l’ordre public.

En fait / faits

Sur la terrasse d’un restaurant chinois, A. (l’accusé) hurle notamment à B. (la victime, le tenancier du restaurant) les termes « rentre chez toi », « ferme ta gueule », « chinois de merde » et « fils de pute ».

Décision

Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP), d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 CP), de contravention aux ordres et aux mesures de police destinés à rétablir l’ordre et la sécurité publics (art. 11, al. 1, let. b LACP/FR), de trouble à la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage (art. 12, al. 1, let. a LACP/FR) et de refus de se conformer aux injonctions de l’exploitant troublant l’ordre dans un établissement (art. 71, al. 1, let. c LEpu/FR).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 50.- le jour, sans sursis, sous déduction d’un jour d’arrestation provisoire subi, au paiement d’une amende de CHF 500.- ainsi qu’au paiement des frais de procédure.