Cas 2025-047N
Genève
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2025-047N | Le Ministère public reconnaît A. coupable entre autres de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
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| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
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| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Autres victimes |
| Moyens utilisés | Déclarations orales; Voies de fait |
| Environnement social | Loisirs / Sport |
| Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Dans un bar, A. (l’accusé) dit à B. (la victime, serveuse) des termes tels que « sale pute marocaine », « arabe de merde » et « race de merde » avant de lui cracher dessus et de la menacer de mort.
Le Ministère public reconnaît A. coupable d’injure (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP). Pour d’autres faits, le Ministère public reconnaît A. également coupable de vol commis à réitérées reprises (art. 139, ch. 1 CP).
Dans un bar, A. (l’accusé), dépose une pièce sur le comptoir et dit à B. (la victime, serveuse) qu’elle est une « sale pute marocaine » avant de lui jeter des pièces de monnaie dessus et de la traiter notamment de « pute marocaine », « arabe de merde », « race de merde » ou « marocaine de merde ». A. dit encore à B. que sa famille était dans le blanchiment d’argent et la mafia. Finalement, A. crache au visage de B. puis lui dit qu’il appellerait des connaissances pour qu’elles viennent lui « casser la figure » et qu’elle allait mourir « aujourd’hui ».
A. est également poursuivi pour d’autres faits, notamment de vols de porte-monnaie.
Le Ministère public reconnaît A. coupable d’injure (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 1 CP) et de discrimination raciale (art. 261bis, al. 4 CP). Pour d’autres faits, le Ministère public reconnaît A. également coupable de vol commis à réitérées reprises (art. 139, ch. 1 CP).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 120 jours-amende à CHF 30.- le jour, sans sursis, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, au paiement d’une amende de CHF 300.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.