Cas 2025-050N

« Tamoul de merde »

Genève

Historique de la procédure
2025 2025-050N Le Ministère public reconnaît A. coupable entre autres de discrimination raciale et incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Ethnie
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Autres victimes
Moyens utilisés Déclarations orales
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

A bord d’un véhicule illégalement immatriculé, A. (l’accusé) traite B. (la victime) de « sale tamoul de merde ».
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale et incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP). Le Ministère public reconnaît A. également coupable d’autres infractions liées à la circulation routière et aux dommages à la propriété.

En fait / faits

Après avoir volé un jeu de plaques de contrôle d’un véhicule automobile en endommageant le cadre de fixation, A. (l’accusé), les appose sur un autre véhicule. A. circule sans permis valable dans ce dernier véhicule et traite B. (la victime) de « sale tamoul de merde ».

Décision

Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination raciale et incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP). Le Ministère public reconnaît A. également coupable de conduite sans permis de conduire (art. 95, al. 1, let. a LCR), d’usage abusif de permis ou de plaques (art. 97, al. 1, let. a LCR), d’appropriation sans droit de plaques de contrôle (art. 97, al. 1, let. g LCR) et de dommages à la propriété de peu d’importance (art. 11, al. 1 CP cum art. 172ter CP).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 150 jours-amende à CHF 30.- le jour, sans sursis, sous déduction d’un jour de détention avant jugement, au paiement d’une amende de CHF 1’000.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.