Cas 2025-054N
Genève
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2025-054N | Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | Objet de protection en général |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Personnes noires / PoC |
| Moyens utilisés | Sons / images |
| Environnement social | Médias sociaux |
| Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
A. (l’accusée) publie sur Facebook une vidéo de plus de quatre heures, visible par des tiers, dans laquelle elle compare B. (la victime) à un chimpanzé et ce en raison de sa couleur de sa peau, de la forme de son nez et de sa dentition.
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).
A. (l’accusée) publie sur Facebook une vidéo de plus de quatre heures, visible par des tiers, dans laquelle elle compare B. (la victime) à un chimpanzé et ce en raison de sa couleur de sa peau, de la forme de son nez et de sa dentition.
Les faits reprochés sont établis par les vidéos versées à la procédure et ce nonobstant les dénégations de circonstances de la prévenue.
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis, al. 4 CP).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 50 jours-amende à CHF 90.- le jour, avec sursis, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.