Cas 2025-062N
Fribourg
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2025-062N | Le Ministère public reconnaît la prévenue coupable, entre autres, de discrimination raciale et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | Ethnie |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Autres victimes |
| Moyens utilisés | Déclarations orales |
| Environnement social | Lieux publics; Autre environnement social |
| Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
Dans le cadre de plusieurs cas de violence conjugale, une intervention policière a eu lieu. A. (l’accusée), accompagnée de sa fille, a crié à l'adresse de B. (la victime) : « Retourne dans ton pays, sale Portugais ! ».
Une autre fois, A. avait rendez-vous avec B. à la station de bus pour la remise de l'enfant en vue de l'exercice du droit de garde. Apprenant que celui-ci n'allait pas pouvoir lui verser la pension alimentaire en raison de difficultés financières, elle a tenu les propos suivants : « Retourne dans ton pays, sale Portugais, retourne chez ta mère, tu n'as rien à faire ici. ».
Le Ministère public reconnaît A. coupable, entre autres, de discrimination raciale et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP).
Dans le cadre de plusieurs cas de violence conjugale, une intervention policière a eu lieu. A. (l’accusée), accompagnée de sa fille, a crié à l'adresse de B. (la victime) : « Retourne dans ton pays, sale Portugais ! ».
Une autre fois, A. avait rendez-vous avec B. à la station de bus pour la remise de l'enfant en vue de l'exercice du droit de garde. Apprenant que celui-ci n'allait pas pouvoir lui verser la pension alimentaire en raison de difficultés financières, elle a tenu les propos suivants : « Retourne dans ton pays, sale Portugais, retourne chez ta mère, tu n'as rien à faire ici. ». Les propos ont été prononcés sur la place publique.
Le Ministère public reconnaît A. coupable, entre autres, de discrimination raciale et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 90 jours-amende à CHF 30.- le jour, avec sursis, au paiement d’une amende de CHF 600.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.