Cas 2025-067N
Genève
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2025-067N | L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | Race |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Personnes noires / PoC |
| Moyens utilisés | Déclarations orales |
| Environnement social | Lieux publics |
| Idéologie | Racisme (couleur de peau) |
Le prévenu a craché sur la lésée et l’a traitée de « négresse ». Il a été condamné à une peine pécuniaire (sans l’octroi du sursis) et une amende pour discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) et pour voies de fait (art. 126 CP).
Il est reproché au prévenu d’avoir traité la lésée de « négresse » et d’avoir craché à tous à sept reprises sur la lésé, au niveau de son visage et du haut de son corps à proximité de l’arrêt de tram.
Il lui est également reproché d’avoir consommé quotidiennement des stupéfiants (cannabis et crack).
L’événement visé par la plainte a été enregistré par des caméras de vidéosurveillance, dont les images, versées à la procédure, corroborent les déclarations de la lésée s’agissant du comportement du prévenu à son encontre.
Le prévenu a reconnu avoir craché sur la lésée, mais a contesté de l’avoir traitée de « négresse ». Le conflit avait débuté car il était énervé et la lésée l’aurait injurié.
Infractions :
Les faits reprochés sont établis, car les déclarations de la plaignante apparaissant crédible, celles-ci étant en partie corroborées par les images de vidéosurveillance.
Sursis :
Au vu des circonstances, notamment de ses antécédents, le sursis ne lui sera pas
accordé (art. 42 al. 1 CP).
L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) et le condamne à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 Fr. (total : 870 Fr.). De plus, elle le condamne à une amende de 1000 Fr. (peine privative de liberté de substitution : 10 jours) pour des voies de fait (art. 126 al. 1 CP) et infraction de l’art. 19 al. 1 LStup. Le prévenu est condamné aux frais de la procédure, arrêtés à 520 Fr.