Cas 2025-070N

Grosse vache

Fribourg

Historique de la procédure
2025 2025-070N Le Ministère public reconnaît la prévenue coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Religion
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Juifs
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Aucune indication sur l'environnement social
Idéologie Antisémitisme

Synthèse

A. (l’accusée) a insulté B. (victime) en la traitant de « grosse vache » et de « sale juive ». Puis, A. l’a poussée au sol et lui a asséné une gifle.
Il ressort du rapport médical que B. n’a pas souffert d’hématome, d’œdème ou de lésions visibles.
Le Ministère public reconnaît A. coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP).

En fait / faits

Devant l’immeuble Y., A. (l’accusée) a insulté B. (victime) en la traitant de « grosse vache » et de « sale juive ». Puis, A. l’a poussée au sol et lui a asséné une gifle.
Il ressort du rapport médical que B. n’a pas souffert d’hématome, d’œdème ou de lésions visibles.

En droit / considérants


Décision

Le Ministère public reconnaît A. coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), injure (art. 177 al. 1 CP) et discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis, à une amende de CHF 300.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.