Cas 2025-078N

Parking place de la Gare

Fribourg

Historique de la procédure
2025 2025-078N Le Ministère public reconnaît le prévenu coupable de discrimination raciale et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP).
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase)
Objet de protection Race
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Particuliers
Victimes Personnes noires / PoC
Moyens utilisés Déclarations orales;
Voies de fait
Environnement social Lieux publics
Idéologie Racisme (couleur de peau)

Synthèse

Vers 01h00, sur un parking, A. (l’accusé), sous l'influence de l'alcool, s'en est prise à B. (la victime) en lui crachant aux pieds, en le frappant au niveau de la clavicule gauche avec sa main et en lui adressant à plusieurs reprises des propos injurieux et discriminatoires, notamment « fils de pute », « espèce de gros pédé », « je t'aime mon petit negro » et « et toi là-bas le noir ».
Lors de son interpellation par la police, A. a également créé du scandale, troublé la tranquillité publique, résisté à son arrestation et donné un coup de pied à un agent de police.
Le Ministère public reconnaît A. coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) ainsi que de contravention à la loi d'application du code pénal (troubler la paix et la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage ; art. 12 al. 1 let. a LACP).

En fait / faits

Vers 01h00, sur le parking de la place de la Gare, A. (l’accusé), sous l'influence de l'alcool, s'en est prise à B. (la victime) en lui crachant aux pieds, en le frappant au niveau de la clavicule gauche avec sa main et en lui adressant à plusieurs reprises des propos injurieux et discriminatoires, notamment « fils de pute », « espèce de gros pédé », « je t'aime mon petit negro » et « et toi là-bas le noir ».
Lors de son interpellation par la police, A. a également créé du scandale, troublé la tranquillité publique, résisté à son arrestation et donné un coup de pied à un agent de police.

Décision

Le Ministère public reconnaît A. coupable de voies de fait (art. 126 al. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP), de discrimination et incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP), de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires (art. 285 al. 1 CP) ainsi que de contravention à la loi d'application du code pénal (troubler la paix et la tranquillité publique en causant du désordre ou du tapage; art. 12 al. 1 let. a LACP).
Le Ministère public condamne A. à une peine privative de liberté d'ensemble de 100 jours sans sursis, sous déduction d'un jour de détention avant jugement, soit un solde de 99 jours à exécuter, après révocation du sursis accordé par ordonnance du Ministère public du 11 février 2020.
Elle est également condamnée à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à CHF 230.- le jour, sans sursis, au paiement d’une amende de CHF 400.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.