Cas 2025-080N
Fribourg
| Historique de la procédure | ||
|---|---|---|
| 2025 | 2025-080N | Le Ministère public reconnaît le prévenu coupable de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP). |
| Critères de recherche juridiques | |
|---|---|
| Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
| Objet de protection | Objet de protection en général |
| Questions spécifiques sur l'élément constitutif | |
| Mots-clés | |
|---|---|
| Auteurs | Particuliers |
| Victimes | Etrangers et membres d'autres ethnies |
| Moyens utilisés | Déclarations orales |
| Environnement social | Lieux publics |
| Idéologie | Racisme (nationalité / origine) |
En raison d’un désaccord sur des déchets pouvant être jetés dans la benne, A. (l’accusé) a déclaré à B. (victime), employé de la déchetterie et ressortissant portugais : « Tu peux bien rentrer chez toi », dans le sens qu’il devait retourner dans son pays d’origine.
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP).
En raison d’un désaccord sur des déchets pouvant être jetés dans la benne, A. (l’accusé) a déclaré à B. (victime), employé de la déchetterie et ressortissant portugais : « Tu peux bien rentrer chez toi », dans le sens qu’il devait retourner dans son pays d’origine.
Le Ministère public reconnaît A. coupable de discrimination et d’incitation à la haine (art. 261bis al. 4 CP).
Le Ministère public condamne A. à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à CHF 50.- le jour, avec sursis, à une amende de CHF 300.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.