Fall 2018-034N
Jura
| Verfahrensgeschichte | ||
|---|---|---|
| 2018 | 2018-034N | L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable d’infraction à l’Art. 261bis CP. |
| Juristische Suchbegriffe | |
|---|---|
| Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Art. 261bis StGB / 171c MStG (keine Spezifizierung des Tatbestandes) |
| Schutzobjekt | Rasse |
| Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
| Stichwörter | |
|---|---|
| Tätergruppen | Privatpersonen |
| Opfergruppen | Schwarze Personen / PoC |
| Tatmittel | Wort |
| Gesellschaftliches Umfeld | Keine Angaben zum gesellschaftlichen Umfeld |
| Ideologie | Rassismus (Hautfarbe) |
Le prévenu a insulté de manière raciste devant les personnes présentes la plaignante.
L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale au sens de l’Art. 261bis CP.
Le prévenu a traité devant les personnes présentes la plaignante de « putain », de « sale négresse », et a déclaré en se référant à la plaignante « toutes les négresses de merde sont des putains, tout le monde sait parfaitement que c’est une putain », qu’il ne voulait pas « un bordel dans cette maison » et a demandé « combien coûtait la passe pour baiser cette putain ».
Le prévenu est condamné à une peine pécuniaire de 30 jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à CHF 30.00. Les frais judiciaires sont à la charge du prévenu, à hauteur de CHF 878.00.
L’autorité de poursuite pénale compétente reconnait également le prévenu coupable d’infractions à la LCR, de détournement de valeurs patrimoniales mises sous la main de justice, d’insoumission à une décision de l’autorité, de diffamation et d’injure.