Fall 2013-039N

Propos racistes dans les transports publics : « je ne montre pas mes papiers à un bougnoul »

Genf

Verfahrensgeschichte
2013 2013-039N L’autorité de poursuite pénale compétente condamne le prévenu.
Juristische Suchbegriffe
Behörde/Instanz Zuständige Strafverfolgungsbehörde
Tathandlung / Objektiver Tatbestand Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1)
Schutzobjekt keine Ausführungen zum Schutzobjekt
Spezialfragen zum Tatbestand keine
Stichwörter
Tätergruppen Privatpersonen
Opfergruppen Weitere Opfergruppe
Tatmittel Wort
Gesellschaftliches Umfeld Weiteres gesellschaftliches Umfeld
Ideologie Rassismus (Nationalität / Herkunft)

Kurzfassung

Dans le train au départ de Lausanne en direction de Genève, le prévenu a refusé de présenter son titre de transport et sa carte d’identité à A., collaborateur des trains national. Par la suite, il a refusé de sortir du train. En gare de Genève, lorsque les agents de Securitrans lui ont demandé pourquoi il avait refusé de montrer ses papiers à A., il a répondu : « je ne montre pas mes papiers à un bougnoul ». Toujours selon lui, le contrôleur aurait fait un peu trop de zèle, car ce dernier avait voulu lui mettre une amende pour avoir mis les pieds sur le siège. Il a reconnu avoir utilisé l’expression « bougnoul » tout en précisant qu’il avait agi de manière stupide et sous le coup de l’énervement.
Selon l’extrait du casier judiciaire suisse, dans les deux années précédant la présente affaire, le prévenu a été condamné pour lésions corporelles simples et violence ou menace conte les autorités et les fonctionnaires ainsi que pour vol et dommage à la propriété.

Selon l’autorité de poursuite pénale compétente, les faits reprochés sont constitutifs d’un empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 al. 1 CP et de discrimination raciale au sens de l’art. 261bis al. 4 CP.

Entscheid

L’autorité de poursuite pénale compétente déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (art. 261bis al. 4 CP) et d’empêchement d’accomplir un acte officiel (art. 286 al. 1 CP). Elle le condamne à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à CHF 30.00 le jour et met à sa charge les frais de la procédure arrêtés à CHF 260.00. Par ailleurs, elle renonce à révoquer les sursis accordés antérieurement.