Fall 2024-012N
Waadt
Verfahrensgeschichte | ||
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2024 | 2024-012N | Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 1 et 4 CP). |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Aufruf zu Hass und Diskriminierung (Abs. 1); Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt | Rasse |
Spezialfragen zum Tatbestand | keine |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Asyl Suchende; Weitere Opfergruppe |
Tatmittel | Schrift |
Gesellschaftliches Umfeld | Medien (inkl. Internet) |
Ideologie | Rassismus (Nationalität / Herkunft) |
Sous un pseudonyme, A. (l’accusé) commente un article sur le site d’un journal avec les propos suivants : « l’interpellation rapide d’un requérant d’asile nord-africain surpris pendant un viol. Quand est-ce que ces naïfs de gauche VONT ENFIN COMPRENDRE ???????????? Que faut-il ENCORE pour éradiquer ce fléau ? Vous en voulez chez nous, sur vos femmes ????? Que ferez-vous ce jour-là ? »
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 1 et 4 CP).
Sous un pseudonyme, A. (l’accusé) commente un article sur le site d’un journal avec les propos suivants : « l’interpellation rapide d’un requérant d’asile nord-africain surpris pendant un viol. Quand est-ce que ces naïfs de gauche VONT ENFIN COMPRENDRE ???????????? Que faut-il ENCORE pour éradiquer ce fléau ? Vous en voulez chez nous, sur vos femmes ????? Que ferez-vous ce jour-là ? »
En évoquant le fait « d’éradiquer un fléau », tout en faisant explicitement référence aux « requérants d’asile nord-africains », le prévenu a non seulement rabaissé et discriminé publiquement les personnes appartenant à un groupe défini sur la base de son appartenance raciale, mais également tenu des propos incitant à la haine et à la discrimination. Les termes choisis pour qualifier les personnes requérant l’asile et l’appel du prévenu pour amener les lecteurs à partager ses opinions, sous couvert de renoncer à toute forme de naïveté, sont d’une violence inouïe et n’ont que pour dessein de discriminer une catégorie de personnes définie.
Dans le contexte de la publication, la référence aux « requérants d’asile nord-africains », est ici utilisée comme synonyme de « race ».
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination et incitation à la haine (Art. 261bis, al. 1 et 4 CP).
Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 45 jours-amende à CHF 40.- avec sursis, au paiement d’une amende de CHF 300.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.