Fall 2024-014N
Freiburg
Verfahrensgeschichte | ||
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2024 | 2024-014N | Pour les faits qui nous concernent, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Il déclare également le prévenu coupable d’autres chefs d’accusation. |
Juristische Suchbegriffe | |
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Tathandlung / Objektiver Tatbestand | Herabsetzung oder Diskriminierung (Abs. 4 Hälfte 1) |
Schutzobjekt | keine Ausführungen zum Schutzobjekt |
Spezialfragen zum Tatbestand | Öffentlichkeit |
Stichwörter | |
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Tätergruppen | Privatpersonen |
Opfergruppen | Keine Angaben zur Opfergruppe |
Tatmittel | Wort; Tätlichkeiten |
Gesellschaftliches Umfeld | Nachbarschaft; Weiteres gesellschaftliches Umfeld |
Ideologie | Keine Angaben zur Ideologie |
A. (le prévenu) menace, tient par la gorge B. (la victime) en lui disant notamment, entre autres propos considérés comme problématiques : « Tu n’as rien à faire ici, tu es un étranger, retourne dans ton pays, tu ne travailles pas, tu es à notre charge ».
Pour les faits qui nous concernent, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Il déclare également le prévenu coupable d’autres chefs d’accusation.
Dans un contexte de tensions entre deux ex-conjoints, A. (le prévenu) se rend au domicile de B. (la victime, vraisemblablement nouveau compagnon de l’ex-conjointe de A .). A. tient notamment les propos suivants à l’égard de B. : « Tu n’as rien à faire ici, tu es un étranger, retourne dans ton pays, tu ne travailles pas, tu es à notre charge » et d’autres propos considérés comme problématiques . A. empoigne également B. et lui dit qu’il va le « buter », l’attrape par le coup et le pousse contre le cadre de la porte, si fort que B. est blessé.
Concernant la condition de la « publicité », le Ministère public considère que la présence d’un voisin lors de la tenue des propos racistes remplit la condition en question, sortant ainsi l’acte du cadre privé.
Pour les faits qui nous concernent, le Ministère public déclare le prévenu coupable de discrimination raciale (Art. 261bis, al. 4 CP). Il déclare également le prévenu coupable d’autres chefs d’accusation, notamment de voies de fait (art. 126, al. 2, lit. b CP), de calomnie (art. 174, ch. 1 CP), d’injure (art. 177, al. 1 CP), de menaces (art. 180, al. 2 lit. a CP) et de violation de domicile (art. 186 CP).
Pour l’ensemble, le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 140 jours-amende à CHF 60.- avec sursis (et certaines règles à suivre durant la période de probation), au paiement d’une amende de CHF 1’500.-, ainsi qu’au paiement des frais de procédure.