Cas 2006-004N

SMS appelant à laisser «crever» les «yougos» 1

Fribourg

Historique de la procédure
2006 2006-004N La 1ère instance (Tribunal pénal des mineurs) condamne l’accusé en l'’exemptant de toute mesure ou peine.
Critères de recherche juridiques
Acte / Eléments constitutifs objectifs Incitation à la haine et à la discrimination (al. 1)
Objet de protection
Questions spécifiques sur l'élément constitutif
Mots-clés
Auteurs Acteurs collectifs;
Jeunes
Victimes Etrangers et membres d'autres ethnies
Moyens utilisés Ecrits;
Communication électronique
Environnement social Milieu scolaire
Idéologie Racisme (nationalité / origine)

Synthèse

L'’accusé et plusieurs de ses camarades de classe ont propagé un SMS avec le texte suivant: «En t’envoyant ce SMS, j’'ai dépensé 20 centimes, qui aurait pu nourrir un yougo pendant un mois. Alors fais comme moi, envoie ce message et laisse-les crever». Suite à l’'intervention de la direction de l’'école, ce message a été intercepté et les enfants l’'ayant propagé ont fait l'’objet d'’une punition (exclusion du camp de ski).
L’'accusé a participé à une séance d’'information qui a été organisée afin de remédier à cette violence verbale au sein de l’'école. Les parents étaient également conviés à participer à un débat de sensibilisation sur le comportement des enfants à l’'école, avec pour thème principal la tolérance et le respect des autres. Mais le père de l’'accusé n'’a pas «daigné» répondre à l'’invitation.

Le tribunal constate que l’'accusé s’'est rendu coupable de discrimination raciale au sens de l’'art 261bis CP, lequel réprime à son al. 1 l'’incitation à la haine ou à la discrimination envers une personne ou un groupe de personnes en raison de leur appartenance raciale, ethnique ou religieuse.

Comme l’'accusé peut déjà compter sur l'’aide d’'une assistante sociale qui est titulaire d'’un mandat de curatelle en sa faveur, le tribunal décide qu'’il ne doit être mis au bénéfice d’'aucune mesure de droit pénal des mineurs.

Constatant que l’'enfant a déjà été sanctionné (exclusion du camp de ski), qu'’il a participé à l’'après-midi de sensibilisation et qu'’il a compris son erreur et ses conséquences, le tribunal renonce à toute mesure ou peine.

Des procédures séparées ont été menées contre les coauteurs, voir décisions 2006-5, 2006-6 et 2006-7, banque de données CFR.

Décision

L'’accusé est reconnu coupable de discrimination raciale au sens de l’'Art. 261bis al. 1 CP par le Tribunal pénal des mineurs. Comme il a déjà été puni par l’'école (privation du camp de ski) et qu’'il a participé à l’'après-midi de sensibilisation au racisme, le tribunal renonce à toute mesure ou peine.