Cas 2021-019N
Genève
Historique de la procédure | ||
---|---|---|
2021 | 2021-019N | Le prévenu est déclaré coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP). |
Critères de recherche juridiques | |
---|---|
Acte / Eléments constitutifs objectifs | Abaissement ou discrimination (al. 4 1ère phrase) |
Objet de protection | Ethnie |
Questions spécifiques sur l'élément constitutif | Publiquement (en public) |
Mots-clés | |
---|---|
Auteurs | Particuliers |
Victimes | Yéniches, Manouches/Sintés, Roms |
Moyens utilisés | Ecrits; Communication électronique |
Environnement social | Médias sociaux |
Idéologie | Anti-tziganisme |
Il est reproché au prévenu d'avoir dans le cadre d’une conversation Facebook publique initiée à la suite de la publication d'une photographie représentant deux femmes assises sur des bancs, vraisemblablement membres de la communauté Rom, soit les victimes A et B, avec comme légende: « Avertissement !!! C'est deux personnes à plainpalais au prétexte de mendier, elles harcèlent les personnes âgées que sont toutes seules [trois émoticônes représentant des visages fâchés] [sic] », écrit le commentaire: « elles ont le droit d’emmerder les gens et en plus on ne devrait rien dire ?!! Que de la merde en boite ces roms et vous pouvez le dénoncer je le redis de la grooooooosse merde et j ai aucune honte de le dire, au contraire c est eux qui devraient avoir honte et si vous encourager ce système plus que pitoyable et ben vous êtes aussi con qu eux ma chère. [Sic] », les soupçonnant ainsi d’adopter une conduite contraire à l’honneur, les abaissant publiquement d’une manière qui est contraire à la dignité humaine en raison de leur appartenance ethnique et les atteignant directement dans leur honneur.
Le prévenu est déclaré coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP).
Il est reproché au prévenu d'avoir dans le cadre d’une conversation Facebook publique initiée à la suite de la publication d'une photographie représentant deux femmes assises sur des bancs, vraisemblablement membres de la communauté Rom, soit les victimes A et B, avec comme légende: « Avertissement !!! C'est deux personnes à plainpalais au prétexte de mendier, elles harcèlent les personnes âgées que sont toutes seules [trois émoticônes représentant des visages fâchés] [sic] », écrit le commentaire: « elles ont le droit d’emmerder les gens et en plus on ne devrait rien dire ?!! Que de la merde en boite ces roms et vous pouvez le dénoncer je le redis de la grooooooosse merde et j ai aucune honte de le dire, au contraire c est eux qui devraient avoir honte et si vous encourager ce système plus que pitoyable et ben vous êtes aussi con qu eux ma chère. [sic] »
La victime A a déposé plainte pénale pour ces faits. À l'appui de sa plainte, ont été produites des captures d’écran de la photographie prise, ainsi que des commentaires publiés.
Entendue par la police, la prévenue a reconnu être l'auteur du commentaire incriminé. Elle a précisé qu'il s'agissait d'un réseau de Roms et qu'elle n'avait pas insulté une ethnie. Elle était d’avis que ces gens-là n’avaient aucun respect. Elle contestait que ses propos relèvent du racisme
Le Ministère public déclare le prévenu coupable de diffamation (art. 173 ch. 1 CP), d'injure (art. 177 al. 1 CP) et de discrimination raciale (Art. 261bis al. 4 CP)
Le Ministère public condamne le prévenu à une peine pécuniaire de 90 jours-amende et fixe le montant du jour-amende à CHF 30.-. Le Ministère public le met au bénéfice du sursis et fixe le délai d'épreuve à trois ans.
Le Ministère public le condamne à une amende à titre de sanction immédiate de CHF 540.-.Le Ministère public prononce une peine privative de liberté de substitution de 18 jours et dit que la peine privative de liberté de substitution sera mise à exécution si, de manière fautive, l'amende n'est pas payée. Le Ministère public renvoie la victime à agir par la voie civile sur ses éventuelles prétentions civiles.